Article LO334-2
Version en vigueur du 01/10/1998 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 13 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 17 ()La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L334-3
Version en vigueur du 01/10/1998 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 13 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 17 ()Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code.