Code électoral

Version en vigueur au 06/04/2000Version en vigueur au 06 avril 2000

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  • Article LO328-2

    Version en vigueur du 06/04/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 avril 2000 au 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 7 ()

    La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée à l'Assemblée nationale par un député.

    Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du présent code, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables au député de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

  • Article L328-3

    Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000

    Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16 ()
    Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 17 ()

    Les dispositions du titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Celui-ci est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin uninominal.