Article L279
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.
Article L280
Version en vigueur du 20/01/1999 au 12/04/2003Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 12 avril 2003
Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 20 ()
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° des députés ;
2° Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
3° des conseillers généraux ;
4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Article L281
Version en vigueur du 14/05/1991 au 11/05/2004Version en vigueur du 14 mai 1991 au 11 mai 2004
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 11 () JORF 14 mai 1991
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
Article L282
Version en vigueur du 14/05/1991 au 29/07/2011Version en vigueur du 14 mai 1991 au 29 juillet 2011
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 12 () JORF 14 mai 1991
Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse.