Article L279
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.
Article L280
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Modifié par Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 3 () JORF 11 JUILLET 1985
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° des députés;
2° des conseillers régionaux élus dans le département;
3° des conseillers généraux;
4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Article L281
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Modifié par Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 4 () JORF 11 JUILLET 1985
Les députés, les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
Article L282
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Modifié par Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 5 () JORF 11 JUILLET 1985
Dans le cas où un conseiller général est député ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
Dans le cas où un conseiller régional est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation par le président du conseil régional.