Code électoral

Version en vigueur au 23/07/1996Version en vigueur au 23 juillet 1996

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  • Article L237

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 07/01/2017Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 07 janvier 2017

    Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 24 () JORF 23 juillet 1996

    Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

    1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;

    2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

    3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

    Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

  • Article L238

    Version en vigueur du 04/01/1989 au 23/03/2014Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 23 mars 2014

    Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 25 () JORF 4 janvier 1989
    Modifié par Loi 82-1170 1982-12-31 art. 3 JORF 1er janvier 1983

    Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

    Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.

    Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

    Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.

    Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.

    L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

  • Article L239

    Version en vigueur du 26/12/1980 au 17/08/2004Version en vigueur du 26 décembre 1980 au 17 août 2004

    Modifié par Loi 80-1057 1980-12-23 art. 2 JORF 26 décembre 1980

    Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250.

    Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.