Code électoral

Version en vigueur au 28/10/1964Version en vigueur au 28 octobre 1964

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  • Article L229

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.

  • Article L230

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 12/03/1988Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 12 mars 1988

    Ne peuvent être conseillers municipaux :

    1° Les individus privés du droit électoral;

    2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire;

    3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales.

  • Article L232

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 04/01/1989Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 04 janvier 1989

    Abrogé par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 24 () JORF 4 janvier 1989

    Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois.

  • Article L233

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/1983Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 1983

    Les dispositions des articles L. 197 à L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.

  • Article L235

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.

  • Article L236

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 27/07/1991Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 27 juillet 1991

    Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État conformément aux articles L. 249 et L. 250.