Code électoral

Version en vigueur au 13/12/1990Version en vigueur au 13 décembre 1990

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  • Article L221

    Version en vigueur du 13/12/1990 au 19/01/1994Version en vigueur du 13 décembre 1990 au 19 janvier 1994

    Modifié par Loi n°90-1103 du 11 décembre 1990 - art. 5 () JORF 13 décembre 1990

    En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.

    Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils généraux.

    Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au commissaire de la République et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.