Code électoral

Version en vigueur au 19/01/1994Version en vigueur au 19 janvier 1994

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  • Article L219

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

  • Article L220

    Version en vigueur du 19/01/1994 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 4 ()

    Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.