Article L218
Version en vigueur depuis le 19/01/1994Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994
Les collèges électoraux sont convoqués par décret.
Article L219
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article L220
Version en vigueur du 19/01/1994 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 01 janvier 2019
Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.