Article L218
Version en vigueur du 13/12/1990 au 19/01/1994Version en vigueur du 13 décembre 1990 au 19 janvier 1994
Modifié par Loi n°90-1103 du 11 décembre 1990 - art. 3 () JORF 13 décembre 1990
Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
Article L219
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article L220
Version en vigueur du 13/12/1990 au 19/01/1994Version en vigueur du 13 décembre 1990 au 19 janvier 1994
Modifié par Loi n°90-1103 du 11 décembre 1990 - art. 4 () JORF 13 décembre 1990
Dans le cas prévu à l'article L. 219, il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.