Code électoral

Version en vigueur au 28/10/1964Version en vigueur au 28 octobre 1964

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  • Article L211

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/04/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011

    L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.

  • Article L212

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/07/1980Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 juillet 1980

    Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

  • Article L213

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 21/01/1995Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995

    Abrogé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)

    Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.

    Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.

  • Article L216

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

    L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

  • Article L217

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/07/1980Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 juillet 1980

    Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.