Article L194
Version en vigueur du 28/10/1964 au 06/04/2000Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 06 avril 2000
Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.
Article L194-1
Version en vigueur du 04/01/1973 au 07/03/2000Version en vigueur du 04 janvier 1973 au 07 mars 2000
Création Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 4 () JORF 4 janvier 1973
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Article L196
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.
Article L197
Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/1983Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 1983
Abrogé par LOI 83-1046 1983-12-08 art. 3 JORF 9 DECEMBRE 1983
Les conditions d'éligibilité des étrangers naturalisés sont fixées par les articles 81, 82 et 83 du code de la nationalité française.
Article L198
Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/1983Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 1983
Les conditions d'éligibilité des femmes ayant acquis la nationalité française par mariage sont fixées à l'article 41 du code de la nationalité française.
Article L199
Version en vigueur du 28/10/1964 au 12/02/2005Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 12 février 2005
Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.
Article L200
Version en vigueur du 28/10/1964 au 12/02/2005Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 12 février 2005
Ne peuvent être élus les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.
Article L201
Version en vigueur du 28/10/1964 au 02/02/1994Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 02 février 1994
Abrogé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 14 (V)
Les condamnations prononcées en vertu des articles L. 106, L. 107, L. 108 et L. 109 entraînent l'inéligibilité pour une durée de deux ans.
Article L202
Version en vigueur du 28/10/1964 au 26/01/1985Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 26 janvier 1985
Ainsi qu'il est dit à l'article 472 du code de commerce, sont inéligibles les débiteurs admis au règlement judiciaire.
Article L203
Version en vigueur du 28/10/1964 au 19/05/2013Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 19 mai 2013
Abrogé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 9
Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.
Article L205
Version en vigueur du 11/05/1969 au 27/07/1991Version en vigueur du 11 mai 1969 au 27 juillet 1991
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 18 JORF 11 mai 1969
Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.