Code électoral

Version en vigueur au 08/07/2000Version en vigueur au 08 juillet 2000

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  • Article L191

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

    Chaque canton du département élit un membre du conseil général.

  • Article L192

    Version en vigueur du 08/07/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 22 mars 2015

    Modifié par Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 - art. 2 () JORF 8 juillet 2000

    Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

    Les élections ont lieu au mois de mars.

    Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

    En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

    Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.