Code électoral

Version en vigueur au 19/01/1994Version en vigueur au 19 janvier 1994

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  • Article L191

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

    Chaque canton du département élit un membre du conseil général.

  • Article L192

    Version en vigueur du 19/01/1994 au 08/07/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 08 juillet 2000

    Modifié par Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 1 ()

    Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

    Les élections ont lieu au mois de mars.

    Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

    En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.