Voir le sommaire du code
Article L191
Version en vigueur du 28/10/1964 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015
Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
Article L192
Version en vigueur du 13/12/1990 au 19/01/1994Version en vigueur du 13 décembre 1990 au 19 janvier 1994
Modifié par Loi n°90-1103 du 11 décembre 1990 - art. 1 () JORF 13 décembre 1990
Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
Les conseils généraux se renouvellent intégralement.
Les élections ont lieu au mois de mars.
Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.