Code électoral

Version en vigueur au 13/12/1990Version en vigueur au 13 décembre 1990

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  • Article L191

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

    Chaque canton du département élit un membre du conseil général.

  • Article L192

    Version en vigueur du 13/12/1990 au 19/01/1994Version en vigueur du 13 décembre 1990 au 19 janvier 1994

    Modifié par Loi n°90-1103 du 11 décembre 1990 - art. 1 () JORF 13 décembre 1990

    Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

    Les conseils généraux se renouvellent intégralement.

    Les élections ont lieu au mois de mars.

    Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.