Code électoral

Version en vigueur au 22/02/2007Version en vigueur au 22 février 2007

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  • Article LO179

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 20/04/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011

    Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 12 () JORF 22 février 2007

    Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.

    Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

    Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande.

  • Article LO180

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/04/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011

    Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

    Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.

  • Article LO181

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 20/04/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011

    Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 12 () JORF 22 février 2007

    Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet.

    Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.

    Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.

  • Article LO182

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.

    Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.

    La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.

  • Article LO183

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.

  • Article LO184

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.

  • Article LO185

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.

  • Article LO186

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.

  • Article LO186-1

    Version en vigueur du 11/05/1990 au 20/04/2011Version en vigueur du 11 mai 1990 au 20 avril 2011

    Création Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 8 () JORF 11 mai 1990

    Ainsi qu'il est dit à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.

  • Article LO187

    Version en vigueur depuis le 11/05/1990Version en vigueur depuis le 11 mai 1990

    Modifié par Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 9 () JORF 11 mai 1990

    Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14.

    Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.

  • Article LO188

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.

  • Article LO189

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.