Article L174
Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 12 () JORF 11 JUILLET 1985
Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
Article L175
Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 13 () JORF 11 JUILLET 1985
Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.