Code électoral

Version en vigueur au 11/07/1985Version en vigueur au 11 juillet 1985

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  • Article L175

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 13 () JORF 11 JUILLET 1985

    Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.