Article L164
Version en vigueur du 28/10/1964 au 30/06/2020Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 30 juin 2020
La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.
Article L165
Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 8 () JORF 11 JUILLET 1985
Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque liste peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et la dimension des circulaires et bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
Le bulletin de vote comporte le titre de la liste, les noms de tous les candidats de la liste, classés dans un ordre conforme à celui de la déclaration de candidature et, éventuellement, un emblème imprimé choisi par les candidats.
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.
Article L166
Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 9 () JORF 11 JUILLET 1985
Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État.
Chaque candidat tête de liste ou son mandataire participe, avec voix consultative, aux travaux de cette commission.
Article L167
Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 10 () JORF 11 juillet 1985
L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires, ainsi que les frais d'affichage.
Article L167-1
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/12/1985Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 décembre 1985
Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 11 () JORF 11 JUILLET 1985
I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion.
II. - Une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
III. - Tout parti ou groupement présentant des listes dans vingt circonscriptions au moins a accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision, pour une durée de sept minutes, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions fixées par décret.
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
Article L168
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 janvier 2002
Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167.
Article L169
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.
Article L170
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.
Article L171
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 janvier 2002
Seront punis d'une amende de 60 000 F, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 156, et d'une amende de 30 000 F toute personne qui agira en violation de l'article L. 169.