Code électoral

Version en vigueur au 11/07/1985Version en vigueur au 11 juillet 1985

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  • Article L165

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 8 () JORF 11 JUILLET 1985

    Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque liste peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et la dimension des circulaires et bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.

    Le bulletin de vote comporte le titre de la liste, les noms de tous les candidats de la liste, classés dans un ordre conforme à celui de la déclaration de candidature et, éventuellement, un emblème imprimé choisi par les candidats.

    L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.

  • Article L166

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 9 () JORF 11 JUILLET 1985

    Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État.

    Chaque candidat tête de liste ou son mandataire participe, avec voix consultative, aux travaux de cette commission.

  • Article L167

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 10 () JORF 11 juillet 1985

    L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

    En outre, il est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires, ainsi que les frais d'affichage.

  • Article L167-1

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/12/1985Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 décembre 1985

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 11 () JORF 11 JUILLET 1985

    I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée simultanément par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion.

    II. - Une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.

    Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.

    Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.

    III. - Tout parti ou groupement présentant des listes dans vingt circonscriptions au moins a accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision, pour une durée de sept minutes, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.

    L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions fixées par décret.

    IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

    V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

  • Article L168

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

    Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167.

  • Article L169

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.

  • Article L170

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.