Code électoral

Version en vigueur au 11/07/1985Version en vigueur au 11 juillet 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L155

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 3 () JORF 11 JUILLET 1985

    La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.

    Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.

    La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :

    1° Le titre de la liste;

    2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

    La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote.

  • Article L156

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 4 () JORF 11 JUILLET 1985

    Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste.

    Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats.

  • Article L157

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 21/01/1995Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995

    Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

    Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

  • Article L158

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 5 () JORF 11 JUILLET 1985

    Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F par siège à pourvoir.

    Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.

    Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à compter de leur dépôt.

  • Article L159

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

  • Article LO160

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/04/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011

    Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible.

    S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

    Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.

  • Article L161

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/2003Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 2003

    Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général.

    Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

  • Article L162

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 6 () JORF 11 JUILLET 1985

    Les retraits de liste sont autorisés pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 157 du présent code ; ils prennent la forme d'une déclaration signée du candidat tête de liste et contresignée par la majorité des membres de la liste.

    Les retraits individuels de candidature ne sont pas autorisés.

  • Article L163

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 7 () JORF 11 JUILLET 1985

    En cas de décès d'un candidat postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article L. 157, il est procédé à la mise à jour de la liste par le dépôt en préfecture, en double exemplaire, dans les trois jours suivant le décès, d'une déclaration complémentaire signée du candidat tête de liste et d'un candidat nouveau appelé à compléter la liste au dernier rang.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précedent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé posterieurement au huitième jour précédant le scrutin.