Article L123
Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 JUILLET 1985
Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.
Article L124
Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 JUILLET 1985
Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article L125
Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 JUILLET 1985
Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.