Code électoral

Version en vigueur au 11/07/1985Version en vigueur au 11 juillet 1985

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  • Article L123

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 JUILLET 1985

    Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.

  • Article L124

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 JUILLET 1985

    Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

  • Article L125

    Version en vigueur du 11/07/1985 au 12/07/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi n°85-690 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 JUILLET 1985

    Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.

    La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.