Code électoral

Version en vigueur au 18/11/2010Version en vigueur au 18 novembre 2010

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  • Article L118

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.


    (1) : L'article 1131 cité au présent article est devenu l'article 1104, lequel a d'abord été abrogé de fait par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, puis a été abrogé par le décret n° 79-794 du 13 septembre 1979.

  • Article L118-1

    Version en vigueur du 03/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Création Loi 75-1329 1975-12-31 art. 7 JORF 3 janvier 1976

    La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.

  • Article L118-2

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 20 avril 2011

    Création Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 6 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

    Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.

  • Article L118-3

    Version en vigueur du 11/04/1996 au 20/04/2011Version en vigueur du 11 avril 1996 au 20 avril 2011

    Modifié par Loi n°96-300 du 10 avril 1996 - art. 3 ()

    Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

    Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

    Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.