Partie législative (Articles L1 à L326)
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS (Articles L1 à L272-4)
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux (Articles L1 à L118)
Chapitre VII : Dispositions pénales (Articles L87 à L117-1)
- ABROGÉ Article L86
- Article L87
- Article L93
- ABROGÉ Article L94
- Article L95
- Article L100
- Article L101
- ABROGÉ Article L102
- Article L103
- Article L104
- Article L105
- ABROGÉ Article L106
- Article L107
- Article L108
- Article L109
- Article L110
- ABROGÉ Article L111
- Article L113
- Article L114
- ABROGÉ Article L115
- Article L116
- ABROGÉ Article L116-1
- Article L117
- Article L117-1
Article L86
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.
Article L87
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.
Article L88
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.
Article L88-1
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Création Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 18 () JORF 4 janvier 1989
Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.
Article L89
Version en vigueur du 14/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi 85-1317 1985-12-13 art. 22 JORF 14 Décembre 1985
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 25 000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.
Article L90
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 janvier 2002
Sera passible d'une amende de 60 000 F :
- Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;
- Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.
Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.
L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.
Article L90-1
Version en vigueur du 30/12/1966 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1966 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi 66-1022 1966-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1966
Toute infraction aux dispositions de l’article L. 52-1 sera punie d’une amende de 10.000 à 500.000 F.
Article L91
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F.
Article L92
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 19 () JORF 4 janvier 1989Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 2000 F à 100 000 F.
Article L93
Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
Article L94
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2000 F à 150 000 F.
Article L95
Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.
Article L96
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F si les armes étaient cachées.
Article L97
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.
Article L98
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.
Article L99
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F.
Article L100
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.
Article L101
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.
Article L102
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 150 000 F.
Article L103
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 150 000 F.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.
Article L104
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.
Article L105
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.
Article L106
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/09/1990Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 septembre 1990
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 2000 F à 100000 F.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses, ainsi que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article L.O. 163-3.
Article L107
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.
Article L108
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.
Article L109
Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.
Article L110
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.
Article L111
Version en vigueur du 28/10/1964 au 25/03/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 25 mars 2019
Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.
Article L113
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 20 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 4 janvier 1989En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.
Article L114
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.
Article L115
Version en vigueur du 28/10/1964 au 05/01/1993Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 05 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V)
Les articles 679 et 688 du code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit.
Article L116
Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989
Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.
Article L116-1
Version en vigueur du 04/01/1989 au 02/02/1994Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 02 février 1994
Abrogé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 14 (V)
Création Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 4 janvier 1988Sans préjudice de l'application de l'article 28 du code pénal, toute personne condamnée en application des articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 est, en outre, privée de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus.
Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Article L117
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/09/1993Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 septembre 1993
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 162 ()
Les dispositions des articles 109 à 113 du code pénal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.
Article L117-1
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.