Article L71
Version en vigueur du 09/12/2003 au 18/06/2020Version en vigueur du 09 décembre 2003 au 18 juin 2020
Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 9 () JORF 9 décembre 2003
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :
a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;
c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.
Article L72
Version en vigueur du 22/08/1998 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 août 1998 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°98-733 du 20 août 1998 - art. 30 () JORF 22 août 1998
Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.
Article L73
Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Article L74
Version en vigueur depuis le 09/12/2003Version en vigueur depuis le 09 décembre 2003
Modifié par Ordonnance 2003-1165 2003-12-08 art. 10 I, II JORF 9 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 10 () JORF 9 décembre 2003Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration.
Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
Article L75
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.Il peut donner une nouvelle procuration.
Article L76
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.
Article L77
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.
Article L78
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.