Code électoral

Version en vigueur au 22/06/2004Version en vigueur au 22 juin 2004

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  • Article L47

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 30/06/2020Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 30 juin 2020

    Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

  • Article L48

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.

    Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

    Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

  • Article L49

    Version en vigueur du 22/06/2004 au 20/04/2011Version en vigueur du 22 juin 2004 au 20 avril 2011

    Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 22 juin 2004

    Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

    A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

  • Article L50

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

  • Article L50-1

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 20 avril 2011

    Création Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 4 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

    Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

  • Article L51

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 20 avril 2011

    Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 2 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

    Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

    Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

    Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

  • Article L52

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

  • Article L52-1

    Version en vigueur du 04/01/2001 au 20/04/2011Version en vigueur du 04 janvier 2001 au 20 avril 2011

    Modifié par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 23 () JORF 4 janvier 2001

    Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

    A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

  • Article L52-2

    Version en vigueur du 22/06/2004 au 27/04/2016Version en vigueur du 22 juin 2004 au 27 avril 2016

    Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 22 juin 2004

    En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

    En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.