Article L30
Version en vigueur du 28/10/1964 au 12/07/1986Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 12 juillet 1986
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 4 JORF 11 mai 1969
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;
2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;
3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription.
Article L31
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.
Article L32
Version en vigueur du 28/10/1964 au 14/05/2009Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 14 mai 2009
Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.
Article L33
Version en vigueur du 28/10/1964 au 14/05/2009Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 14 mai 2009
Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.
Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.
Article L34
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.
Article L35
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6
Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.