Code électoral

Version en vigueur au 28/10/1964Version en vigueur au 28 octobre 1964

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  • Article L30

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 12/07/1986Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 12 juillet 1986

    Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 4 JORF 11 mai 1969

    Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

    1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;

    2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;

    3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription.

  • Article L31

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

    Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

    Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

  • Article L32

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 14/05/2009Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 14 mai 2009

    Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

  • Article L33

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 14/05/2009Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 14 mai 2009

    Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.

    Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

  • Article L34

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6

    Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

  • Article L35

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6

    Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.