Article R170-62
Version en vigueur du 16/04/1987 au 11/03/2000Version en vigueur du 16 avril 1987 au 11 mars 2000
Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
Le directeur des services fiscaux, compétent pour fixer la valeur des immeubles, est également compétent pour fixer les modalités financières des opérations prévues au présent chapitre.
Article R170-63
Version en vigueur du 16/04/1987 au 11/03/2000Version en vigueur du 16 avril 1987 au 11 mars 2000
Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.
La concession, la cession, le bail et la convention mentionnée au 4° de l'article R. 170-31 ainsi que la reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 170-56, sur des immeubles qui dépendent de l'Office national des forêts, mettent fin à la gestion de l'office sur ces immeubles, sauf dispositions contraires de l'acte relatif à ces opérations.
Article R170-64
Version en vigueur du 16/04/1987 au 11/03/2000Version en vigueur du 16 avril 1987 au 11 mars 2000
Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
Les concessions prévues au présent chapitre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.