Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 02/03/1988Version en vigueur au 02 mars 1988

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  • Article R170-47

    Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992

    Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

    Les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet, dans les conditions prévues à la présente section, de concessions et de cessions aux collectivités territoriales de Guyane en vue de leur aménagement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 91.

    Les concessions sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable une fois.

    Les concessions sont gratuites. Toutefois, lorsqu'une collectivité locale souhaite s'assurer la maîtrise d'un ensemble d'immeubles qui ne sont pas tous destinés à recevoir une affectation justifiant la gratuité, une concession peut lui être accordée pour la même durée dans le but de constituer une réserve foncière ; dans ce cas, l'acte de concession prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie à titre prévisionnel et payable d'avance ; le montant définitif de la redevance est fixé six mois avant la date d'expiration de la concession.

    A l'expiration de la concession, le transfert de propriété a lieu de plein droit.

  • Article R170-48

    Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992

    Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

    La collectivité concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisée à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement. Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle l'avenant est intervenu ; si la nouvelle affectation justifie la gratuité, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention.

  • Article R170-49

    Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992

    Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

    En cours de concession, la collectivité concessionnaire peut demander que les immeubles lui soient cédés ou soient cédés à des tiers. En cas de cession de la totalité des immeubles concédés, la concession se trouve résolue de plein droit. En cas de cession partielle, les immeubles cédés sont distraits de la concession.

    Dans le cas où la cession des immeubles ou partie d'immeubles concédés a lieu au bénéfice d'un tiers, l'Etat reverse à la collectivité concessionnaire la plus-value qui, éventuellement conférée par les travaux que la collectivité a pu exécuter sur les biens cédés a été mise à la charge du cessionnaire par l'acte de cession ; cette plus-value est déterminée par le directeur des services fiscaux, déduction faite des subventions accordées par l'Etat pour ces travaux.

  • Article R170-50

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/01/1992Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 janvier 1992

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

    Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la concession, la destination prévue dans l'acte de concession éventuellement modifié en application des dispositions de l'article R. 170-48.

    Au plus tard six mois avant la date d'expiration de la concession éventuellement prorogée, la collectivité bénéficiaire doit justifier auprès du préfet que les immeubles ont reçu la destination prévue dans l'acte de concession et ses avenants. Des délais supplémentaires dans la limite totale de deux ans peuvent être accordés par le préfet à la collectivité. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le préfet sur l'exécution du programme, la concession est prorogée de plein droit.

    A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au troisième alinéa de l'article R. 170-47 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le préfet prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité.

  • Article R170-51

    Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992

    Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

    En cas de déchéance de la collectivité concessionnaire, celle-ci ne peut prétendre au versement par l'Etat d'aucune indemnité.

    Dans ce cas, les marchés passés par la collectivité en qualité de concessionnaire, les locations ou occupations par elle consenties en cette qualité et, d'une façon générale, tous les actes, ayant pour objet ou pour effet d'engager la responsabilité de la collectivité vis-à-vis des tiers ne sont pas opposables à l'Etat. Aucune indemnité ne peut être réclamée à ce dernier par des tiers envers lesquels la collectivité serait débitrice.

  • Article R170-52

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/01/1992Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 janvier 1992

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

    La reprise de possession des immeubles par l'Etat ne peut avoir lieu que deux mois après la publication au bulletin des actes administratifs de la Guyane et la publication, par extrait, dans un journal diffusé dans le département de l'arrêté du préfet prononçant la déchéance.

  • Article R170-53

    Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992

    Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

    Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu à l'expiration de la concession dans les conditions prévues à l'acte de concession et ses avenants.

  • Article R170-54

    Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992

    Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

    Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 91, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.

    Lorsque les immeubles ont fait l'objet d'une concession dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 170-47, le transfert a lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130.

    L'acte de cession auquel est annexé un extrait du plan cadastral indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers.

  • Article R170-55

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/01/1992Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 janvier 1992

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Création Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

    Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession et sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession.

    Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

    1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ;

    2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ;

    3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ;

    4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le préfet.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.