Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 17/01/1992Version en vigueur au 17 janvier 1992

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  • Article R170-41

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :

    1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;

    2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ;

    3° Déchéance du concessionnaire.

    La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.