Article R170-31
Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Créé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole :
1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;
2° De cessions à l'expiration des concessions mentionnées au 1er ci-dessus dans les conditions prévues aux articles R. 170-43 et R. 170-44 ;
3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;
4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46.
Article R170-32
Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Créé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170-31 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sur la totalité de la superficie concédée exploitable, de réaliser un programme de travaux de mise en valeur agricole.
Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans.
A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu bénéficie, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin en application des dispositions des articles R. 170-40 à R. 170-42.
Article R170-33
Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Créé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
Ne peut bénéficier d'une concession qu'une personne physique majeure admise à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane.
Lors de la demande de concession, la personne s'engage à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement la concession. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le concessionnaire exploitant les terres avec sa famille ou qui les fait cultiver par un ouvrier sous sa direction et à ses frais.
Dans tous les cas, l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.
Article R170-34
Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Créé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
L'acte de concession fixe le lieu et la nature de l'exploitation, le programme de travaux, les conditions et délais de sa réalisation par tranches et les conditions d'occupation des immeubles bâtis et non bâtis.
L'acte de concession est complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, du domaine et de l'agriculture, qui détermine les clauses et conditions générales des concessions et notamment :
1° La composition des dossiers de demande de concession ;
2° Les conditions dans lesquelles les concessionnaires s'acquittent des obligations générales et des obligations propres à certains types d'exploitation et spécialement en matière de délimitation de l'immeuble concédé et de participation du concessionnaire à des associations foncières ou d'irrigation ;
3° Les modalités du contrôle sur le terrain de l'exécution des travaux ;
4° Les modalités de délivrance et de prorogation du titre de concession ;
5° Les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale, de remboursement des taxes foncières et autres impôts auxquels est, ou pourrait être, assujetti l'immeuble concédé ainsi que les modalités de liquidation des intérêts de retard.
Un état des lieux établi contradictoirement est annexé à l'acte de concession.
Article R170-37
Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Créé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
La concession ne peut être accordée qu'après que la demande a fait l'objet d'une publication par extrait, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans le département.
La demande, accompagnée d'un plan de situation, fait également l'objet d'un affichage de trente jours à la mairie de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
Les ayants droit éventuels sur tout ou partie du terrain ont quinze jours à compter de la dernière des publicités prescrites pour faire opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations qui seraient formulées après ce délai ne sont pas prises en compte.
Article R170-39
Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Créé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage par le directeur des services fiscaux après avis du chef du service de l'Etat chargé de l'agriculture.
La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compte des constructions et aménagements existants à la date de la concession.
La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévus par l'acte de concession, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 170-40.
Article R170-42
Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Créé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
Lorsqu'une concession est déclarée vacante, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour les constructions et aménagements réalisés sur la concession.
La déclaration de vacance entraîne pour le bénéficiaire de la concession ou ses ayants droit obligation d'enlever le matériel, le cheptel et les produits existants.
La déclaration précise si la démolition des bâtiments est exigée des intéressés. Elle indique les délais à l'issue desquels, faute par eux d'avoir enlevé les récoltes, le matériel et le cheptel, chacun de ces éléments de l'exploitation sera considéré comme abandonné et vendu par l'Etat.
Article R170-43
Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Créé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
La cession ne peut intervenir que si le programme des travaux a été exécuté et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations.
La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession.
Il est statué avant l'expiration de celle-ci, faute de quoi la concession est prorogée de plein droit.
Article R170-44
Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Créé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit. Le cessionnaire est cependant tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.
Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R. 170-46, le cessionnaire est tenu de verser pendant une période maximale de dix ans une redevance annuelle. Le montant de la redevance prend en compte les dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone par la collectivité. Il est fixé selon des modalités définies dans l'acte de concession.
Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire de maintien de la destination agricole de l'immeuble cédé pendant dix ans et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170-65.
Article R170-45
Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Créé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
Les baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 170-31 sont régis par les dispositions du code rural.
Toutefois, les formalités prévues par les articles R. 170-35 et R. 170-37 pour les demandes de concession sont applicables à la passation des baux.
Article R170-46
Version en vigueur du 16/04/1987 au 17/01/1992Version en vigueur du 16 avril 1987 au 17 janvier 1992
Créé par Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
L'Etat peut passer avec la région, le département ou une commune de Guyane une convention en vue de réaliser dans une zone déterminée des équipements destinés à la mise en valeur agricole des terres domaniales. Ces terres peuvent faire l'objet de concessions par l'Etat suivies de cessions dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 170-31 ou de baux passés par la collectivité au nom de l'Etat pendant une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'achèvement des travaux d'équipement de la zone.
La convention définit les obligations de la collectivité territoriale et les modalités de contrôle de l'opération. Cette opération est faite sous la responsabilité de la collectivité territoriale et à ses frais. Elle fixe les délais d'exécution des travaux à la charge de la collectivité.
La convention détermine celles des terres de la zone qui font l'objet d'une concession et celles pour lesquelles la collectivité est habilitée à passer des baux. Elle fixe, dans la limite de dix-huit ans, en ce qui concerne les terres concédées, les délais pendant lesquels une fraction de la redevance payée par les concessionnaires est reversée à la collectivité et, en ce qui concerne les terres louées, les délais pendant lesquels la collectivité percevra directement le loyer. La convention précise, en outre, les délais pendant lesquels l'Etat reversera à la collectivité la redevance prévue au deuxième alinéa de l'article R. 170-44.