Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 17/01/1992Version en vigueur au 17 janvier 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R170-31

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992
    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 2 () JORF 17 janvier 1992

    Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole :

    1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;

    2° De cessions à l'expiration des concessions mentionnées au 1er ci-dessus dans les conditions prévues aux articles R. 170-43 et R. 170-44 ;

    3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;

    4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 ;

    5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1, dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.

  • Article R170-32

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170-31 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sur la totalité de la superficie concédée exploitable, de réaliser un programme de travaux de mise en valeur agricole.

    Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans.

    A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu bénéficie, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin en application des dispositions des articles R. 170-40 à R. 170-42.

  • Article R170-33

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    Ne peut bénéficier d'une concession qu'une personne physique majeure admise à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane.

    Lors de la demande de concession, la personne s'engage à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement la concession. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le concessionnaire exploitant les terres avec sa famille ou qui les fait cultiver par un ouvrier sous sa direction et à ses frais.

    Dans tous les cas, l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.

  • Article R170-34

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    L'acte de concession fixe le lieu et la nature de l'exploitation, le programme de travaux, les conditions et délais de sa réalisation par tranches et les conditions d'occupation des immeubles bâtis et non bâtis.

    L'acte de concession est complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, du domaine et de l'agriculture, qui détermine les clauses et conditions générales des concessions et notamment :

    1° La composition des dossiers de demande de concession ;

    2° Les conditions dans lesquelles les concessionnaires s'acquittent des obligations générales et des obligations propres à certains types d'exploitation et spécialement en matière de délimitation de l'immeuble concédé et de participation du concessionnaire à des associations foncières ou d'irrigation ;

    3° Les modalités du contrôle sur le terrain de l'exécution des travaux ;

    4° Les modalités de délivrance et de prorogation du titre de concession ;

    5° Les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale, de remboursement des taxes foncières et autres impôts auxquels est, ou pourrait être, assujetti l'immeuble concédé ainsi que les modalités de liquidation des intérêts de retard.

    Un état des lieux établi contradictoirement est annexé à l'acte de concession.

  • Article R170-35

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet. La demande indique :

    1° L'identité, la profession et l'adresse du pétitionnaire ;

    2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;

    3° Le but de l'exploitation et les moyens auxquels le pétitionnaire entend avoir recours.

    La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.

    La demande accompagnée des pièces correspondantes est adressée au préfet, qui procède à son instruction.

  • Article R170-36

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    Le dossier constitué par la demande, par les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration est soumis à une commission chargée d'émettre un avis sur le projet.

    Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

    1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;

    2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

    3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;

    4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.

    En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.

  • Article R170-37

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    La concession ne peut être accordée qu'après que la demande a fait l'objet d'une publication par extrait, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans le département.

    La demande, accompagnée d'un plan de situation, fait également l'objet d'un affichage de trente jours à la mairie de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.

    Les ayants droit éventuels sur tout ou partie du terrain ont quinze jours à compter de la dernière des publicités prescrites pour faire opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations qui seraient formulées après ce délai ne sont pas prises en compte.

  • Article R170-38

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    La concession est accordée à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.

    En cas de décès ou d'impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter, son conjoint ou ses descendants ou ascendants ainsi que leurs conjoints peuvent, dans les quatre mois du décès ou de la cessation de l'exploitation, demander la transmission à l'un d'entre eux du bénéfice de la concession. Il est statué sur la demande par le préfet, sans qu'il y ait lieu de recueillir préalablement l'avis de la commission prévue à l'article R. 170-36, ni de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 170-37.

    Un avenant à l'acte initial constate la substitution de concessionnaire. L'avenant ne modifie pas la durée de la concession. Toutefois, si la durée restant à courir est inférieure à trois ans, la concession est prorogée de telle sorte que le nouveau concessionnaire ne puisse prétendre au transfert de propriété à son profit de l'immeuble concédé qu'après l'avoir exploité personnellement pendant une période d'au moins trois ans. L'avenant peut, en outre, fixer, en fonction de la demande présentée, de nouvelles conditions de mise en valeur agricole.

  • Article R170-39

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage par le directeur des services fiscaux après avis du chef du service de l'Etat chargé de l'agriculture.

    La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compte des constructions et aménagements existants à la date de la concession.

    La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévus par l'acte de concession, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 170-40.

  • Article R170-40

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    A défaut de réalisation des travaux dans les délais fixés ou en cas d'inexécution des autres charges et conditions de la concession par le concessionnaire, le préfet met en demeure le concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se conformer à ses obligations et l'invite à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter.

    Si la mise en demeure n'a pu être notifiée à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, elle est affichée en mairie pendant un délai de quinze jours.

    La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.

  • Article R170-42

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    Lorsqu'une concession est déclarée vacante, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour les constructions et aménagements réalisés sur la concession.

    La déclaration de vacance entraîne pour le bénéficiaire de la concession ou ses ayants droit obligation d'enlever le matériel, le cheptel et les produits existants.

    La déclaration précise si la démolition des bâtiments est exigée des intéressés. Elle indique les délais à l'issue desquels, faute par eux d'avoir enlevé les récoltes, le matériel et le cheptel, chacun de ces éléments de l'exploitation sera considéré comme abandonné et vendu par l'Etat.

  • Article R170-43

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    La cession ne peut intervenir que si le programme des travaux a été exécuté et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations.

    La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession.

    Il est statué avant l'expiration de celle-ci, faute de quoi la concession est prorogée de plein droit.

  • Article R170-44

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992
    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 3 () JORF 17 janvier 1992

    Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.

    Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R. 170-46, le cessionnaire est tenu de verser pendant une période maximale de dix ans une redevance annuelle. Le montant de la redevance prend en compte les dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone par la collectivité. Il est fixé selon des modalités définies dans l'acte de concession.

    Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de l'octroi de la concession et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170-65.

  • Article R170-45

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    Les baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 170-31 sont régis par les dispositions du code rural.

    Toutefois, les formalités prévues par les articles R. 170-35 et R. 170-37 pour les demandes de concession sont applicables à la passation des baux.

  • Article R170-46

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 03/11/1996Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 03 novembre 1996

    Modifié par Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 1 () JORF 17 janvier 1992

    L'Etat peut passer avec la région, le département ou une commune de Guyane une convention en vue de réaliser dans une zone déterminée des équipements destinés à la mise en valeur agricole des terres domaniales. Ces terres peuvent faire l'objet de concessions par l'Etat suivies de cessions dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 170-31 ou de baux passés par la collectivité au nom de l'Etat pendant une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'achèvement des travaux d'équipement de la zone.

    La convention définit les obligations de la collectivité territoriale et les modalités de contrôle de l'opération. Cette opération est faite sous la responsabilité de la collectivité territoriale et à ses frais. Elle fixe les délais d'exécution des travaux à la charge de la collectivité.

    La convention détermine celles des terres de la zone qui font l'objet d'une concession et celles pour lesquelles la collectivité est habilitée à passer des baux. Elle fixe, dans la limite de dix-huit ans, en ce qui concerne les terres concédées, les délais pendant lesquels une fraction de la redevance payée par les concessionnaires est reversée à la collectivité et, en ce qui concerne les terres louées, les délais pendant lesquels la collectivité percevra directement le loyer. La convention précise, en outre, les délais pendant lesquels l'Etat reversera à la collectivité la redevance prévue au deuxième alinéa de l'article R. 170-44.