Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 15/12/1970Version en vigueur au 15 décembre 1970

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  • Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués par le présent code, les préfets agissent en tant que représentants, dans leurs départements, du ministre des finances.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R150-1

    Version en vigueur du 15/12/1970 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 7 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Création Décret 69-137 1969-02-06 art. 2 JORF 7 février 1969
    Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

    Dans les directions des services fiscaux, les pouvoirs attribués par le présent code ou par des textes particuliers aux directeurs des services fiscaux peuvent être exercés, dans les conditions déterminées par le chef du service des domaines, soit par le chef des services fiscaux, soit par l'un des directeurs qui exercent leurs fonctions dans ces directions.

  • Article R150-2

    Version en vigueur du 07/02/1969 au 06/11/2002Version en vigueur du 07 février 1969 au 06 novembre 2002

    Création Décret 69-137 1969-02-06 art. 2 JORF du 7 février 1969

    Les chefs des services fiscaux et les directeurs des impôts peuvent, dans les conditions fixées par le chef du service des domaines, déléguer une partie de leurs pouvoirs en matière domaniale aux fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur. Ils peuvent également donner délégation de signature à ces mêmes agents.

  • Article R151

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Le service des domaines est habilité à représenter l'Etat au sein du conseil d'administration ou du comité directeur, ainsi qu'aux assemblées générales des établissements ou organismes autonomes de l'Etat, des sociétés concessionnaires de grande entreprise ou de grands travaux de l'Etat, des établissements, organismes ou sociétés dans lesquels l'Etat a pris une participation financière, ainsi que des offices.

    Cette représentation est obligatoire dans tous les cas où un établissement ou organisme autonome de l'Etat ou un office tire de la gestion d'un patrimoine immobilier des recettes annuelles excédant un chiffre fixé par arrêté du ministre des finances.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R152

    Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 janvier 2007

    Le service des domaines est représenté :

    Dans les territoires d'outre-mer de la République :

    - par les comptables directs du Trésor français ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances ;

    Aux armées de campagne :

    - par les agents de la trésorerie aux armées ;

    A l'étranger :

    - à défaut d'échelon de ses propres services, par les agents consulaires ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.