Article R148-3
Version en vigueur du 02/08/2003 au 06/11/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 06 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-712 du 28 juillet 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Modifié par Décret n°2003-712 du 28 juillet 2003 - art. 2 () JORF 2 août 2003Jusqu'au 31 décembre 2008, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150000 euros ;
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix ;
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
Article R148-4
Version en vigueur du 02/08/2003 au 06/11/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 06 novembre 2004
Modifié par Décret n°2003-712 du 28 juillet 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Les dispositions des articles R. 129 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l'article précédent.