Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 20/04/1991Version en vigueur au 20 avril 1991

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  • Article R148-3

    Version en vigueur du 20/04/1991 au 23/11/1994Version en vigueur du 20 avril 1991 au 23 novembre 1994

    Modifié par Décret n°91-377 du 16 avril 1991 - art. 1 () JORF 20 avril 1991

    Jusqu'au 31 décembre 1993, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.

    Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :

    1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ;

    2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;

    3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble s'engage à l'acquérir et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.

    Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.