- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
- Livre III : Aliénation des biens domaniaux (Articles R129 à R149)
- Titre II : Aliénation des biens du domaine privé (Articles R129 à R149)
- Chapitre Ier : Domaine immobilier (Articles R129 à R148-3)
- Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières (Articles R136 à R148-3)
- Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux. (Article R143)
- Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières (Articles R136 à R148-3)
- Chapitre Ier : Domaine immobilier (Articles R129 à R148-3)
- Titre II : Aliénation des biens du domaine privé (Articles R129 à R149)
- Livre III : Aliénation des biens domaniaux (Articles R129 à R149)
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1991
Le service des domaines peut procéder, sans limitation de valeur, à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux ; ces aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.
En cas de cessions de gré à gré, celles-ci sont faites en vertu de décisions d'attribution prises par le ministre de l'équipement et du logement. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, la décision d'attribution comporte fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles. Pour les immeubles acquis ou aménagés par le ministère de l'équipement et du logement sur les crédits budgétaires visés à l'alinéa précédent ou par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France, la décision d'attribution comporte indication du prix fixé par le service des domaines.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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