Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 18/03/1962Version en vigueur au 18 mars 1962

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  • Article R138

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, en vue de le transformer en locaux d'habitation ou d'y transporter des services publics installés dans des immeubles pouvant servir à l'habitation, un des immeubles remis au service des domaines par application de l'article L. 53, il est sursis, pendant un laps de temps à déterminer par le ministre des finances, à la vente aux enchères publiques pour permettre à la commune de poursuivre, soit la déclaration d'utilité publique de l'acquisition, soit une entente avec le service des domaines, en vue d'une cession ou d'une location amiable.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R141

    Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/04/1970Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 avril 1970

    Abrogé par Décret 69-825 1969-08-28 art. 72 JORF 6 septembre 1969 en vigueur le 1er avril 1970

    En vue de faciliter la réalisation de constructions à usage d’habitation et des édifices et installations annexes nécessaires à la vie économique et sociale de ces constructions, il peut être procédé d’office, par décret pris, après avis de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières, sur le rapport du ministre de la construction, à la désaffectation des immeubles nus ou bâtis appartenant à l’Etat et affectés à un département ministériel.

    S’il s’agit d’immeubles nus ou bâtis faisant partie du domaine public, leur déclassement peut être opéré d’office dans les mêmes formes.

    La cession des immeubles est ensuite effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 139.