Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 18/03/1962Version en vigueur au 18 mars 1962

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  • Article R92

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R93

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36.

    Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après.


    L'article L36 du code du domaine de l'Etat a été abrogé par l'article 7 I de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.

    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R94

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions.

    Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R98

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Les arrêtés qui les accordent doivent préciser si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages.

    Les concessions de logement par utilité de service ne comportent pas la fourniture gratuite, par l'administration, de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage, qui doit, dans tous les cas, demeurer à la charge des intéressés.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R99

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95 ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble.

    Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.

    Dans tous les cas où la concession vient à expiration pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent vider les lieux sans délai, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 102.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R100

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    En cas de concessions de logement pour utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux occupés, déduction faite des abattements visés au quatrième alinéa du présent article.

    La valeur locative est déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.

    Cette valeur locative est diminuée d'un abattement destiné à tenir compte :

    1° De l'obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés ;

    2° De la précarité de l'occupation ;

    3° Des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative.

    Le mode de calcul de cet abattement est fixé par arrêté du ministre des finances.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R102

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines.

    En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, de 500 % au-delà.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R103

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 peuvent être étendues par décret aux personnels civils de l'Etat qui occupent un logement dans les bâtiments dépendant des établissements publics.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Peuvent être soumises par décret aux règles prévues à la présente section, les occupations de logement par des personnels militaires ou dans les bâtiments situés en dehors du territoire de la France métropolitaine.


    Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 article 12 : Est abrogé dans le code du domaine de l'Etat l'article R. 104 en tant qu'il s'applique aux départements d'outre-mer et à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 3 I : Le livre Ier de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogé à l'exception de l'article R. 104 en tant qu'il s'applique en dehors du territoire métropolitain.