Article R*55
Version en vigueur du 18/03/1962 au 07/02/1969Version en vigueur du 18 mars 1962 au 07 février 1969
Les directeurs départementaux des domaines fixent les redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation de toute nature du domaine public national, sans limitation de montant lorsqu’il est fait application d ’un tarif établi par une loi, un décret ou un arrêté (2) et dans la limite d ’un montant annuel de 10.000 NF dans les autres cas.
Le chef du service des domaines fixe les redevances qui excèdent la compétence des directeurs départementaux.
Le chiffre limite figurant au premier alinéa du présent article peut être modifié par arrêté du ministre des finances.
(2) Concessions d ’énergie hydraulique : loi du 16 octobre 1919, art. 9 ; loi nu 53-79 du 7 février 1953, art. 67 ; décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.Article R56
Version en vigueur du 18/03/1962 au 26/05/2023Version en vigueur du 18 mars 1962 au 26 mai 2023
Abrogé par Ordonnance n°2023-389 du 24 mai 2023 - art. 5
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en en vigueur le 1er juillet 2006Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire.
Article R57
Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962
La redevance nouvelle visée à l'article L. 33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.