Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 19/10/1979Version en vigueur au 19 octobre 1979

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  • Article R46

    Version en vigueur du 19/10/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 19 octobre 1979 au 31 décembre 2005

    Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et, d'une façon générale, toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre à la recette des impôts de leur siège :

    1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;

    2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2°, et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.

  • Article R47

    Version en vigueur du 19/10/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 19 octobre 1979 au 25 janvier 1984

    Modifié par Décret n°79-894 du 15 octobre 1979 - art. 2 () JORF 19 octobre 1979

    Toute maison de banque, tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôts ou en compte courant, soit des titres en dépôts ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre à la recette des impôts du siège de leur établissement tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.

    Pour les banques, établissements ou entreprises qui possèdent des agences ou succursales et dont les écritures comptables relatives à ces dépôts ou avoirs ne sont pas centralisées à l'établissement principal, la remise doit être faite au bureau des domaines du siège de l'agence ou de la succursale intéressée.

  • Article R47-1

    Version en vigueur du 19/10/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 19 octobre 1979 au 31 décembre 2005

    Création Décret n°79-894 du 15 octobre 1979 - art. 2 () JORF 19 octobre 1979

    Conformément à l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 peuvent être déposés au siège central de la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis dix ans :

    1° Les sommes et valeurs quelconques mentionnées au 2° de l'article R. 46 dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial ;

    2° Les fonds et titres mentionnés à l'article R. 47 détenus par des établissements dépositaires de sommes et valeurs.

    Six mois avant la date de ce dépôt, les sociétés ou établissement ci-dessus visés doivent en informer les ayants droit connus par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile.

    Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont remis par la Caisse des dépôts et consignations à la recette des impôts spécialement désignée par le directeur général des impôts.

    Ces avoirs ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de la Caisse des dépôts et consignations.

    La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

  • Article R48

    Version en vigueur du 19/10/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 19 octobre 1979 au 31 décembre 2005

    Les remises à la recette des impôts effectuées en application des articles R. 46, R. 47 et R. 47-1 ont lieu dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année.

    Elles comprennent toutes les sommes et valeurs qui ont été atteintes par la prescription au cours de l'année précédente.

  • Article R49

    Version en vigueur depuis le 19/10/1979Version en vigueur depuis le 19 octobre 1979

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Chaque versement de sommes et valeurs à la recette des impôts est appuyé des relevés faisant ressortir distinctement selon le cas :

    1° La désignation précise et détaillée des coupons, intérêts et dividendes compris dans le versement, l'indication de leur montant, la date de leur exigibilité, ainsi que la date d'échéance de la prescription quinquennale ou conventionnelle ;

    2° La désignation précise et détaillée et le montant des sommes ou valeurs quelconques, y compris les lots et les primes, mises en paiement à la suite d'opérations telles que rachat, amortissement, remboursement total ou partiel d'actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières et atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle, avec l'indication de la date d'échéance de la prescription ;

    3° Le nom et la qualité du déposant, ainsi que la nature et le montant des dépôts ou avoirs en espèces versés au bureau des domaines, la date de la dernière opération dont ils ont fait l'objet et la date d'échéance de la prescription ;

    4° Le nom et la qualité du déposant, ainsi que la désignation précise et détaillée des titres qui font l'objet de la remise, l'indication de leur valeur nominale, la nature et la date de la dernière opération à laquelle ils ont donné lieu, ainsi que la date d'échéance de la prescription.

    Ces relevés doivent être certifiés véritables par les directeurs ou gérants des établissements ou collectivités, tant pour leur établissement principal que pour les agences ou succursales, par les préfets pour les départements, par les maires pour les communes, et par les administrateurs légaux pour les établissements publics et d'utilité publique.

    Les dispositions qui précèdent sont applicables aux versements faits à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'article R. 47-1. Les versements doivent être appuyés de toutes indications relatives à l'identité, à l'adresse et à la qualité du titulaire du compte.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R50

    Version en vigueur du 19/10/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 19 octobre 1979 au 31 décembre 2005

    Le recouvrement des sommes à verser à la recette des impôts ainsi que les remises de titres sont poursuivis, et les instances introduites et jugées comme en matière de recouvrement de produits et revenus domaniaux.

  • Article R51

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Les dispositions des articles R. 46 à R. 50 ne sont pas applicables aux sommes, valeurs ou titres non réclamés dont l'attribution est régie par des lois particulières.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.