Article R21-1
Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 59 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005Les opérations immobilières présentant un caractère secret poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, sont soumises pour avis à la commission instituée auprès du Premier ministre par l'article R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R21-2
Version en vigueur depuis le 02/06/1987Version en vigueur depuis le 02 juin 1987
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Créé par Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 6 () JORF 2 juin 1987Une opération est qualifiée secrète par décision du ministre de la défense.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R21-3
Version en vigueur depuis le 02/06/1987Version en vigueur depuis le 02 juin 1987
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Créé par Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 6 () JORF 2 juin 1987L'avis du service des domaines prévu à l'article R. 4 doit figurer au dossier soumis à la commission visée à l'article R. 21-1.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.