Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 10/07/1970Version en vigueur au 10 juillet 1970

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  • Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par le service des domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de perception.

    Le taux de ce prélévement est fixé par arrêté du ministre des finances, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.

    Le produit du prélèvement est affecté, dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du même ministre, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d'administration, de vente et de recouvrement.



    Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'abrogation des dispositions du code du domaine de l'Etat mentionnées au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

  • Les bénéficiaires de concessions ou d'autorisations diverses astreints au paiement d'une redevance perçue comme en matière domaniale peuvent être tenus, quelle que soit la date desdites concessions ou autorisations, au paiement d'acomptes périodiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé.