Article L53
Version en vigueur du 18/03/1962 au 24/11/2011Version en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011
Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines.
Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements publics nationaux ou qui leur ont été remis à titre de dotation, et dont ces établissements n'ont plus l'emploi.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'abrogation des dispositions du code du domaine de l'Etat mentionnées au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.Article L54
Version en vigueur du 21/08/2004 au 24/11/2011Version en vigueur du 21 août 2004 au 24 novembre 2011
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-825 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004Les immeubles à usage de bureaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 2 peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat ou d'un établissement public. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.
Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un tel immeuble, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.
Les immeubles du domaine privé de l'Etat, lorsque leur aliénation est décidée, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L54 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle " et de son dernier alinéa qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.Article L55
Version en vigueur du 15/12/1970 au 01/07/2006Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.
Article L56
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Les immeubles de toute nature que l'Etat possède par indivis avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.
Article L57
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Peuvent être également vendus dans les mêmes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.