Article R411-41
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale .
Article R411-42
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.
Article R411-43
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :
- les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
- les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;
- les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ;
- les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics.
Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
Article R411-45
Version en vigueur du 31/07/1987 au 27/01/2005Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 27 janvier 2005
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons :
- l'échelon " argent , qui peut être décerné après vingt années de services ;
- l'échelon " vermeil , qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent ;
- l'échelon " or , qui peut être décerné après trente-huit années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil .
La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.
Article R411-47
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services.
Il est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.
Article R411-48
Version en vigueur du 31/07/1987 au 27/01/2005Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 27 janvier 2005
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.
Article R411-49
Version en vigueur du 31/07/1987 au 27/01/2005Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 27 janvier 2005
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite, ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin, dans un délai de cinq ans à compter de la date de cessation de leurs fonctions.
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code.
La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.
Article R411-50
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale les personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave.
Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.
Article R411-51
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est attribuée par arrêté du préfet, commissaire de la République du département de résidence.
Article R411-52
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale se perd de plein droit :
- par la déchéance de la nationalité française ;
- par une condamnation à une peine afflictive ou infâmante ;
- par une révocation.
Elle peut être retirée par arrêté du préfet, commissaire de la République :
- pour toute autre condamnation ;
- pour indignité dûment constatée ;
- à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Dans ce dernier cas, le retrait intervient après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration à laquelle appartient l'agent.
Article R411-53
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les titulaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.