Article R*412-116
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonne vie et moeurs.
Article R*412-117
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977L'agrément et la commission des gardes champêtres prévus par l'article L. 412-47 sont donnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
Article R*412-118
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.
Article R412-119
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.