Article R364-14
Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 février 1996
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre :
-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
-et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.
Article R364-15
Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 février 1996
Lorsque le moulage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autopsie est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
Article R364-16
Version en vigueur du 18/01/1987 au 23/02/1996Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 23 février 1996
Abrogé par Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 11 () JORF 23 février 1996
Modifié par Décret 87-28 1987-01-14 art. 33 JORF 18 janvier 1987Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.