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Article R363-13
Version en vigueur du 02/12/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 02 décembre 1994 au 09 avril 2000
Modifié par Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 4 ()
Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).
Article R363-14
Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5.