Code des communes

Version en vigueur au 30/03/1993Version en vigueur au 30 mars 1993

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  • Article R*311-16

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 mars 1993 au 09 avril 2000

    Création Décret n°93-751 du 27 mars 1993 - art. 1 ()

    L'avis prévu au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code est affiché, jusqu'à ce que la vente soit conclue, à la mairie du lieu de situation du bien à aliéner et au siège du vendeur. Il est en outre diffusé par voie d'affiches dans la commune du lieu de situation du bien.

    Lorsque le prix demandé excède 200 000 F, un extrait de cet avis est inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du lieu de situation du bien indiquant les caractères essentiels du bien ou des droits mis en vente, ainsi que le prix demandé.

    Les frais afférents à ces publicités sont à la charge du vendeur.

  • Article R*311-17

    Version en vigueur du 30/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 30 mars 1993 au 09 avril 2000

    Création Décret n°93-751 du 27 mars 1993 - art. 1 ()

    Il ne peut être procédé aux ventes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-8 du présent code qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours dont le point de départ est la plus tardive des trois dates suivantes :

    a) le premier jour de l'affichage de l'avis à la mairie du lieu de situation du bien ;

    b) le premier jour de l'affichage de l'avis au siège du vendeur ;

    c) la date à laquelle ont été exécutées les formalités de publicité prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-16.

  • Article R*311-18

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

    Les ventes des coupes et des produits de coupes des bois et forêts des communes, sections de communes et établissements publics communaux soumis au régime forestier en application de l'article 88 du code forestier, sont régies par les dispositions du décret n° 73-349 du 12 mars 1973.