Article R361-42
Version en vigueur du 25/07/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 09 avril 2000
Modifié par Décret n°98-635 du 20 juillet 1998 - art. 4 ()
La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 363-16.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
Article R361-43
Version en vigueur du 18/01/1987 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 janvier 1987 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 87-28 1987-01-14 art. 11 JORF 18 janvier 1987La crémation a lieu :
-lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
-lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du déces ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
Article R361-44
Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l'autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.
Article R361-45
Version en vigueur du 25/07/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 09 avril 2000
Modifié par Décret n°98-635 du 20 juillet 1998 - art. 5 ()
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
Article R361-45-1
Version en vigueur du 25/07/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 25 juillet 1998 au 09 avril 2000
Modifié par Décret n°98-635 du 20 juillet 1998 - art. 6 ()
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.