Article R353-60
Version en vigueur du 20/03/1980 au 19/09/1989Version en vigueur du 20 mars 1980 au 19 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Le chef de corps peut prononcer contre tout sapeur-pompier professionnel :
1. La réprimande ;
2. La mise à l'ordre.
Article R353-61
Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/09/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le maire, sur proposition du chef de corps, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
1° Le blâme avec inscription au dossiersanctions ;
2° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours.
Article R353-62
Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/09/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le maire, sur proposition du conseil de discipline paritaire, peut prononcer contre les sous-officiers, caporaux et sapeurs :
1° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum de quinze jourssanctions ;
2° Le retard dans l'avancement ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° La rétrogradation ;
5° La mise à la retraite d'office ;
6° La révocation sans suspension ou avec suspension des droits à pension.
Article R353-63
Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/09/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Lorsqu'une faute grave est commise par un sapeur-pompier professionnel non officier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le mairepouvoir disciplinaire - sanctions.
Le sapeur-pompier qui est l'objet d'une mesure de suspension peut continuer, pendant la durée de celle-ci, à percevoir l'intégralité de son traitement ou être frappé d'une privation partielle ou complète de celui-ci.
En cas de privation partielle de traitement, la décision détermine la quotité de la retenue. S'il y a lieu, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
En cas de suspension préalable, le maire invite immédiatement le chef de corps à convoquer le conseil de discipline paritaire dans un délai de quinze jours.
Article R353-64
Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/09/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le conseil de discipline paritaire prévu à l'article R. 353-62 comprend : - le chef de corps, président ;
- trois conseillers municipaux désignés par le maire ;
- trois représentants des sapeurs-pompiers tirés au sort parmi les représentants du personnel au conseil d'administration et leurs suppléants.
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Article R353-65
Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/09/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La procédure devant le conseil de discipline est régie par les articles R. 352-27 et R. 352-30.
Les sapeurs-pompiers non officiers peuvent faire appel de la sanction prononcée par le maire dans les conditions prévues aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
Article R353-66
Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/09/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Sur avis du maire, les sanctions prévues à l'article R. 353-60 peuvent être prononcées par le préfet contre les officiers.
Le préfet peut prononcer à l'encontre des officiers les sanctions prévues à l'article R. 353-62 dans les conditions prévues aux articles R. 352-34 à R. 352-46.
Article R353-67
Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/09/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La mise à pied et l'exclusion temporaire de fonction entraînent la privation de toute rémunérationsanctions, à l'exception des prestations familiales légales.
Article R353-68
Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/09/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le sapeur-pompier révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.