Code des communes

Version en vigueur au 12/05/1994Version en vigueur au 12 mai 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*234-17

    Version en vigueur du 12/05/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 mai 1994 au 09 avril 2000

    Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

    Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 234-14 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par les décrets n° 85-730 du 17 juillet 1985 et n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.